Voici le propriétaire d’un appartement qui souhaite, ainsi qu’il le dit lui-même, « donner pour une durée limitée son bien en location mais sans loyer à payer » ; le « locataire » n’étant tenu que du paiement de la taxe d’habitation, de la taxe foncière et des charges locatives.
Ce propriétaire s’inquiète de la possibilité d’une telle opération, spécialement au regard du fisc, dont il craint les soupçons.

 

 

L’intéressé a pensé au bail, et, si nous le suivions, cela nous situerait déjà devant la difficulté d’avoir à contourner l’application à ce contrat de règles d’ordre public. La solution, on le sait, consiste à parler d’autre chose que de bail. La pratique commerciale, notamment, a ainsi découvert le contrat d’occupation précaire. Mais dans notre cas il est naturel d’écarter la qualification de bail, parce qu’il n’y a pas de loyer à payer. Or le loyer est un élément essentiel du bail. Il fait défaut : il ne s’agira pas d’un bail.

Nous nous situerions plutôt dans le domaine un peu flou de l’hébergement et de l’occupation à titre gratuit, si les parties, dans notre cas, ne tenaient pas, l’une comme l’autre, à se soumettre à des règles précises.

Nous aurions pu aussi rédiger un contrat sui generis, mais il nous a semblé que l’intention des parties coïncidait exactement avec le prêt à usage d’un bien immeuble.

Par ce contrat, le préteur permet à l’emprunteur d’habiter, pour un temps, le bien immeuble dont il est propriétaire. Libre aux intéressés de déterminer la durée et les modalités précises de ce prêt.

 

Nous n’avons pas trouvé trace de cas où le fisc aurait relevé dans une telle opération une fraude de la part du propriétaire (fraude consistant à percevoir des loyers par devers lui sans les déclarer). Mais à noter au passage, dans une affaire où il s’agissait de déterminer la réalité d’un hébergement, et de nier qu’il se fut agit de location, l’idée que cette réalité était probable en raison du lien très étroit unissant le propriétaire et l’occupant. (Civ 3, 16 avril 1970, Bull. civ. n°243, p. 179).

Idée, donc, qu’il puisse y avoir une raison qui rende la réalité de l’hébergement probable. Raison tirée alors du lien très étroit unissant une mère à son fils. Mais raison qui pourrait tenir, au même titre, à notre sens, d’un rapport d’amitié. Autrement dit, en cas de difficulté, l’amitié pourra être invoquée comme ce qui rend la réalité du prêt à usage probable.

 

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§ 2

Origine des critiques adressées à la notion classique d’obligation recherchée dans le circuit de l’obligation en comptabilité (98)

 

— Si c’est bien, comme on le croit, l’importance économique prise par les obligations qui a gouverné l’apparition historique de l’analyse comptable moderne (99) , le déclin de la conception classique de l’obligation s’explique peut-être, ce serait un étrange retour des choses, par cette même comptabilité (100) . Car celle-ci a beaucoup fait pour fausser la notion d’obligation (101) . Une certaine façon de prendre en compte (au sens de la technique comptable) les obligations contribue à troubler les esprits sur leur nature profonde. Il se produit, en comptabilité, un phénomène d’attraction et d’intégration, par la notion de bien, de la relation d’obligation (au départ essentiellement interpersonnelle, même si, comme nous l’avons vu, elle est relative aux biens). Car en comptabilité l’obligation représente un bien.

L’on désigne généralement et plus particulièrement par obligation, le lien dans la phase centrale d’un processus qui commence au moment où l’obligation prend sa source, et qui se termine à son exécution. C’est un temps où règne l’expectative, car l’on ne sait jamais si les biens du débiteur lui permettront d’honorer son engagement. Voyons l’expectative, puis le dénouement.

 

 

98 R. Savatier, Le droit comptable au service de l’homme, Paris : Dalloz, 1969, 528 p. ; A. Boistel, Théorie juridique du compte courant, Paris : E. Thorin, 1883 ; Cf. A. Sériaux, « La notion juridique de patrimoine. Brèves notations civilistes sur le verbe avoir », Rtd civ (1984), pp. 801-813.

 

99 Les pages qui suivent visent à amorcer une généalogie de la crise actuelle des notions de bien et d’obligation. Cf. M. Foucault, Les mots et les choses. Cf. aussi C. Schmitt, qui utilise une image qui permet de concevoir et de dire, de manière plus prosaïque, et aussi plus compréhensible, que les explosions nucléaires qui détruisent actuellement le droit civil ne peuvent se faire sans l’accès à des mines d’uranium. La comptabilité moderne est une de ses mines.

 

100 La comptabilité en partie double est contemporaine de l’essor économique des villes du nord de l’Italie aux XI, XII et XIIIèmes siècles.

 

101 R. Savatier, La théorie des obligations en droit privé économique, coll. Précis Dalloz, 4ème éd., Paris : Dalloz, 1969 ; J. Raffegeau et al., Comptable, coll. Mémento pratique, Paris : Francis Lefebvre, (rééditions régulières), titre 1 Règles de base de la comptabilité, chap. 1 Structures et problématique comptables.

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 — Or, une personne qui meurt (89) sort du commerce mondain de la société des hommes libres. C’est pourquoi, morte au monde du droit civil (90) , elle devient incapable d’être de son propre chef propriétaire. La personne propriétaire ne saurait-être qu’un être humain vivant (91) . Dès lors, le défunt, privé de cet aspect de la personnalité spécifique du droit civil qu’est la capacité d’être propriétaire, n’est plus une personne (92) .

D’où surgit la question du sort des biens laissés par “celui qui émigre de la vie” (Cicéron, De legibus, II,19). Et l’on pourrait s’attendre à ce que meubles et immeubles tombent à l’abandon et soient à la merci de qui voudra s’en faire le premier occupant (93) , ou bien peut-être qu’ils tombent aux mains de l’Etat, les immeubles tout au moins, en vertu du droit suréminent de l’Etat sur toutes choses (94) . Les premiers intéressés par cette question du devenir de la masse successorale, ce sont les créanciers du défunt.

Il faut tenir compte des dettes contractées de son vivant par le de cujus (95) , c’est-à-dire de ses créanciers (96) . Le décès ne pose pas un problème moindre pour les obligations que pour la propriété. Les créanciers du défunt pourraient craindre de voir leur demande repoussée, jugée irreçevable faute d’une personne à qui l’adresser, puisque leur débiteur n’est plus de ce monde. (Quant aux débiteurs, ils pourraient espérer être quitte, aussitôt libérés de leur dette faute de créancier vivant.) Or, si cela est vrai pour certaines obligations à caractère personnel marqué, pour le reste absolument rien de tel ne se produit (97) .

 

NOTES


89 Mort naturelle ou mort civile. La mort civile relève 1) du droit de la guerre, car tel est le statut du prisonnier de guerre (à Rome c’est le sort du Romain tombé vivant aux mains de l’ennemi, capturé), 2) de la politique, sous la Révolution c’est le statut des émigrés et ce peut-être celui de l’étranger, 3) du droit pénal, car c’est une conséquence attachée à la condamnation à mort ou à la privation de liberté, 4) du droit commercial, ce peut être une sanction du failli (et un bon moyen, en ouvrant sa succession, d’organiser la liquidation de ses biens tout en lui interdisant pour l’avenir toute opération frauduleuse), 4) la raison peut-être encore sanitaire, ce fut le statut du lépreux, 5) ou religieuse, pour terminer, le prononcé des vœux religieux solennels entraînant également mort civile.

En dehors de ces cas qui relèvent strictement de l’institution de la mort civile, il y a des situations qui lui sont apparentées, ce sont la disparition et l’absence déclarée. Mais le régime du disparu et de l’absent se fonde ici, et contrairement au cas de mort civile, sur ce que l’on présume l’intéressé mort. Le rapprochement suppose un hiatus entre la présomption de droit et la réalité, le disparu et l’absent étant vivants en réalité. Or dans cette voie l’on ne s’arrêterait plus et l’on pourrait citer le cas des clandestins et des indigents que le Droit ignore, ou le cas d’un individu vivant déclaré mort par erreur.

Dans l’étude l’on greffe couramment l’institution de la mort civile à celle de l’esclavage. L’esclavage (ou la servitude) est l’état, contraire de la liberté, de celui qui vie sous la puissance d’un maître. Chacun sait que pour Aristote l’esclavage était de droit naturel. L’institution existe encore aujourd’hui en droit positif, dans certaines sociétés, et par exemple en Islam elle est reconnue bien fondée.

 

90 Les expressions de mort civile et de capitis diminutio (pour la réduction en esclavage) suggèrent qu’au sein de la personne au sens large il y a une personne civile qui peut mourir sans que l’homme n’en perde la vie. Mais ce n’est pas que des deux aspects de la personnalité l’un serait en quelque sorte plus fortement arrimé à l’être humain. Il n’y a pas d’aspect plus ou moins naturel que l’autre.

 

91 Cf. supra, n°56.

 

92 Cette même nuance dans la compréhension de la notion de personne explique une dispute qui eût lieu entre Toullier et Marcadé, à la suite duquel se sont rangés tous les auteurs français du XIXème siècle. Toullier avait prétendu que la personne, en Droit, c’était le rôle que chacun joue dans la société. Il pensait au rôle en général. Marcadé, qui pensait au rôle particulier, spécifique du droit civil, lui avait répondu qu’il serait invraisemblable de se marier, par exemple, pour, changeant d’état, donc de personnalité, ne plus avoir à honorer les dettes contractées sous l’état précédent ; C.-B. M. Toullier, 6ème éd. par Duvergier, Paris : Cotillon, 1846, vol. 1, n°166-185, pp.124-132. V. N. Marcadé, 5ème éd., Paris : Cotillon, 1859, vol. 1, n°97-101, p.74-81.

 

93 Une chose abandonnée retombe dans un état qui permet à quiconque de s’en rendre propriétaire originaire par occupation.

 

94 L’Etat a un droit sur les choses sans maître.

 

95 Dettes contractées lato sensu, c’est-à-dire non pas seulement nées à cause d’un contrat mais contractées comme l’on dit d’une maladie qu’elle se contracte ; A. Sériaux, Droit des obligations, coll. droit fondamental, 2ème éd., Paris : Puf, 1998 (dans le sens de cette acception : Com., 4 mai 1999, Rtd com., 1999 p. 635, obs. Derruppé). Les dettes délictuelles, quasi-délictuelles et quasi-contractuelles se transmettent aussi bien que les dettes contractuelles. Cf. le cas des dettes nées d’un délit ou d’un quasi-délit à cause d’un dommage moral. Ne pas confondre la question de la transmission des dettes et celle de la transmission des créances.

 

96 La casuistique de l’indivision successorale met souvent en scène le créancier du défunt. C’est le cas pour deux des affaires les plus célèbres de la matière, en jurisprudence. Dans l’affaire Rolland, ce dernier était le créancier du défunt, le sieur Deschamps père, et il était devenu créancier des indivisaires, dont était Léopold Deschamps. Dans une affaire Frécon, Dame Gustave Frécon, née Franchon, était simultanément créancière du de cujus, Auguste Frécon, et créancière personnelle d’un indivisaire, Gustave Frécon, (tenu lui-même au rapport d’une libéralité envers l’indivision successorale).

 

97 Pour la plupart, mais il faut toujours penser au cas des obligations intransmissibles. En ce qui concerne le côté débiteur des choses (pour lequel l’adage selon lequel les dettes adhérent au squelette trouve une assez bonne occurrence), la dette alimentaire (Aubry et Rau, 4ème éd., Paris, 1867 – 1879, t.1, § 82, pp. 325-328 ; P. Raynaud, Paris : Sirey, 1983, n°85, p. 148, qui présente un caractère strictement personnel, ne se transmet pas ; sauf dette conventionnelle ou indemnitaire. Néanmoins, jusqu’à il y peu, le devoir de secours qui obligeait le de cujus envers son époux ou son ex-époux (art. 212 C. civ), se transmettait à ses héritiers (art. 284 C. civ., abrogé par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ; cela pouvait s’expliquer par la condamnation du de cujus à payer cette pension) et subsistait jusqu’au décès du créancier. A noter que le devoir de secours peut aller jusqu’à la prise en compte des frais d’obsèques du créancier. Si une telle obligation ne s’est jamais transmise activement, vu que du côté du créancier elle présente un caractère alimentaire, côté créancier précisément, le droit à des aliments est intransmissible aux héritiers. Ce droit présente d’ailleurs un caractère inextinguible. Jadis en cas de mort civile ces droits restaient au de cujus qui conservait le droit de réclamer des aliments, son droit à une pension justement dite alimentaire, le droit d’usage ou d’habitation constitué à titre gratuit, jusque y compris la faculté de recevoir, même à titre gratuit, lorsque c’était encore pour cause d’aliment (art. 25 C.civ., cité par Aubry et Rau, op. cit. [donc en 18..]). Comme il n’était pas question de nier que l’intéressé était en vie (puisque précisément l’on faisait comme si il était mort), ces règles étaient commandées par la logique : il n’était pas question de lui interdire en quelque sorte de survivre, faute d’aliments, à sa propre mort civile. Et la dette continuait donc de peser sur les débiteurs d’aliments, par delà la mort civile de leur créancier. Renoncer à la succession du de cujus ne leur faisait pas échapper à leur obligation. Rappr. les biens insaisissables ; ces biens n’échapperaient pas tous au successeur, pas plus qu’ils ne sont forcément indisponibles, mais sans doute que si la mort civile revenait tout ce qui peut échapper à l’appréhension du créancier échapperait à celle des héritiers. En outre, il est curieux que la charge des frais funéraires soit à la charge du même cercle des proches et de leurs descendants qui étaient débiteurs d’aliment du vivant du de cujus, et qu’ils ne puissent s’en délester en renonçant à la succession. Ils y sont tenus indépendamment de toute vocation successorale (P. Raynaud, op. cit., p. 164 : « l’héritier qui renonce à la succession n’est pas moins tenu des frais funéraires s’il était débiteur alimentaire du défunt », Trib. civ. Seine, 7 janvier 1902, D. 1902.2.174 ; 9 janvier 1956, J.C.P.1956.II.9294, Rtd civ. (1956), 563, obs. Savatier. Nous y voyons une sorte de perpétuation de la créance alimentaire du défunt. Le culte rendu au mort et la protection de sa mémoire sont à la charge d’un cercle de proches qui coïncide exactement avec ceux qui sont tenus de l’obligation alimentaire. Comme si les aliments continuaient d’être dus au mort. Nous touchons là aux racines du culte des morts qui consiste à les parfumer, à les habiller, à leur construire une demeure, à leur donner des repas et à leur parler. Cf. le descriptif des biens insaisissables, que nous retrouvons là. Le cadavre (en cendre ou non ; cf. X. Labbé, « Les dieux Lares ou l’urne cinéraire à domicile », D. 2001.2545-2546 ; lui-même et ce qu’y s’y attache, comme une dent en or ; Cicéron, Traité des lois, II, 24, trad. De Plinval, Les belles lettres, 1968, n°60, p.75), pas plus que le corps n’est saisissable, ne sera pas plus « continué » par le successeur que compris parmi les choses à lui transmises, ou parmi les biens saisissables. Aller plus loin supposerait d’envisager le statut des reliques, en droit canonique (v. J. Gaudemet, Le droit canonique, Paris : Cerf, 1989, p. 51). Les règles d’insaisissabilité trouvent leur parallèle dans le fait que l’on brûle ou que l’on enterre le cadavre avec certains biens, qu’une sorte de demeure lui est construite et même que dans certaines contrées il reste entouré de ses armes, de certain mobilier, voire de ses concubines et de ses esclaves. Obligation alimentaire envers le vivant et devoir envers le mort relèvent donc bien du même esprit. Aux dires de Cicéron, dans l’ancien droit pontifical, le culte rendu au défunt ne dépend plus de la transmission successorale. On peut aussi être chargé de défendre l’honneur et la mémoire du mort sans être son héritier. L’un n’implique pas l’autre. L’honneur du défunt, sa mémoire et sa renommée ne sont pas saisissable par ses créanciers et n’ont pas à être transmis successoralement à ces héritiers qui ont leur propre honneur et qui travaillent à leur propre renommée. Mais la protection et la défense, au besoin devant la justice, des droits du défunt, passe au cercle de ses proches indépendamment de sa succession. Aujourd’hui on ne comprendrait pas que celui qui a renoncé à la succession du défunt ne puisse demander par exemple la réhabilitation posthume de son ascendant. Le droit civil a réussi cette prouesse de séparer la question de l’honneur de celle du paiement des dettes. Le bénéfice retiré de la protection exercée devrait entièrement aller à la sépulture. Le culte des morts repose sur ceux qui avaient en charge l’obligation alimentaire à son égard, et cette charge se transmet ensuite indépendamment de la succession. Il y aurait encore à évoquer la transmission de la tutelle.

Quant à la charge de gérer l’hérédité indépendamment de son acceptation, elle trouvera ailleurs une meilleur place.

Si la contrainte par corps prononcée contre le de cujus ne peut pas être exercée contre l’héritier, c’est parce qu’il s’agit là, comme le dit très bien Bourjon, d’une condamnation personnalissime. Si l’action civile engagée contre le défunt (ou contre le mort civil pour des faits postérieurs à l’ouverture de sa succession) se poursuit contre l’héritier, ce n’est pas le cas de l’action publique, au pénal, qui vise la conscience du délinquant, dont celle de son héritier reste séparée (dans une formule aux accents théologiques on dira que les fils ne sont pas tenus pour responsables des fautes de leurs pères). Mais si une condamnation à une amende a été prononcée le cas est sensiblement différent (pour rester dans le registre de l’illustration biblique, c’est ainsi que la dette d’Adam a pu passer à toute sa descendance avant que d’être entièrement réglée par le Christ (St J. Cassien, Institutions cénobitiques, trad. J.-C. Guy, Paris : Cerf, 1965, t.3, chap. 3, pp. 420-424 : « nous tous, coupables et enchaînés, il nous a libérés, supprimant cette dette en la clouant sur le trophée de sa croix » ; R. Saleilles, « De la responsabilité de l’héritier quant aux dettes de la succession dans l’histoire du droit français », Bulletin de la société d’études législatives, vol. 9, p. 324 [citation du Decretum Gratiano, pars 2. caus. 24. quaestio 3. 1 pour la délicate distinction du poids de la faute et de la charge de sa rétribution]; cf. C. Schmitt, Le léviathan dans la doctrine de l’Etat de Thomas Hobbes. Sens et échec d’un symbole politique, trad. D. Trierweiler, Paris : Seuil, 2002, p. 76, sur la croix comme ameçon auquel vient s’accrocher le démon). En revanche les peines qui visent le condamné intuitu personae, sa liberté, son honneur ou son intégrité physique, comme la détention, la dégradation ou la mort ne sont pas transmises à l’héritier.

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 — Par définition, l’appropriation, ne serait-ce que potentielle, ne saurait être le fait que d’une personne capable (83) . La conception classique de la propriété culmine dans la notion de personne. Le terme de personne (84)  est issu du latin persona, qui signifie à proprement parler masque de théâtre, et qui a donné aussi personnage, rôle joué sur scène (85)  et, par extension, acteur. En référence à cet étymon, souvent l’on dit qu’en droit, être une personne, c’est jouer un rôle. En société, la personne noue avec autrui des relations relatives aux biens. Et donc, en droit, être une personne, c’est incarner un personnage pris dans un certain type de rapports sociaux, des rapports reconnus socialement et relatifs aux biens (terre et meubles) et à l’argent.
Dès lors que seule une personne est susceptible, en tant que propriétaire, de présenter des garanties de paiement, l’on comprend que seule une personne soit susceptible d’être débitrice (86) . Réciproquement, seule une personne peut être créancière, puisque seule une personne peut s’approprier l’objet du paiement. La dette ou la créance sont liées à la personne autant que l’est la propriété. Et traditionnellement, en droit civil, la personnalité, au sens juridique spécifique du droit civil, inclut la capacité d’être effectivement, ou même seulement potentiellement créancier ou débiteur, c’est-à-dire sujet d’obligation, que ce soit donc activement ou passivement (87) . Etre doté de la personnalité juridique au sens spécifiquement civiliste, être une personne juridique, c’est être capable d’être propriétaire, créancier et débiteur (88) .

NOTES

83  La propriété n’est que la périphérie de ma personne étendue aux choses, disait R. von Ihering (dans La lutte pour le droit, 9ème éd., Paris : 1890, p. 46).

84  Le sens n’est pas figé dans la lettre. (Gaius,Institutes, Paris : Les belles lettres, 1991 ; Louet, Recueil d’arrêts, 1742, t.2, p. 491 : Qu’il ne faut pas toujours s’attacher aux mots pour faire une bonne Jurisprudence, il faut pénétrer plus avant que l’écorce et la surface, & venir au sens, qui est l’âme, l’esprit & la moelle de la loi. Cf. l’interprétation judaïque [Laurent ?].) En Droit comme partout il n’est donc pas rare de voir une même réalité exprimée sous des termes différents. Pour désigner la notion que nous étudions l’on tolère ainsi l’emploi des vocables d’être, d’entité, de corps, de sujet, d’homme ou de personne. Mais cette dernière appellation est la plus convenable.

85  Le grand Gaffiot, v° persona ; Le petit Robert, v° personne. Les étymologistes ont longtemps expliqué que le mot était un composé de per et de sonare, persona désignant ce d’où le son provient, parce que dans le théâtre romain antique l’on avait doté l’embouchure des masques de lamelles métalliques destinées à amplifier la voix des acteurs. Mais aujourd’hui cette explication est tenue pour fantaisiste. Le mot ne serait pas latin d’origine mais proviendrait de l’Etrusque [, ersu]. Selon une suggestion faite par E. Benveniste à M. Mauss ; A. Bailly, Dictionnaire Grec-Français, Paris : Hachette, 1906, l’on se demande si les Etrusques ne l’auraient pas eux-mêmes emprunté au Grec  [, ()], qui signifie également masque, Dictionnaire Grec-Français, p. 1682, 3ème colonne en bas, masque de théâtre, masque et acteur. Dès lors, pour savoir si ce ne serait pas un mot de souche indo-européenne il faudrait voir le Celte, les langues slavo-germaniques, le perse et l’indien.

86  En outre, pour s’obliger de manière contractuelle ou quasi-contractuelle, il faut que ce soit par le fait de s’être approprié un bien du créancier.

87  Tels sont d’après nous les termes de la définition de la personne au sens où l’entendent les civilistes (cf. supra sous n° 54). Et si tant est que le sens civiliste des termes puisse encore de nos jours élever la prétention de dominer sur le vocabulaire juridique, c’est donc ainsi que nous désignerons le sens proprement et strictement juridique du mot. Nous pensons que telle est la bonne compréhension du sens juridique du terme de personne. En outre, dans le fond, le mot personne pris dans son acception juridique naturelle et normale coïncide avec le sens commun. En effet, l’acception juridique orthodoxe du terme de personne est la même que celle du langage courant. Dans les sociétés dont la culture est formée au moule du droit romain, le sens propre et commun du mot personne est juridique. Les mots prennent en matière juridique un sens qui diffère le plus souvent, ne serait-ce qu’en complexité, de celui qu’ils reçoivent de l’usage courant. C’est le cas du terme de personne, qui, dans le contexte romain antique puis dans celui des langues romanes, a toujours visiblement d’abord appartenu à l’univers des arts dramatiques (voir Dictionnaire historique de la langue française; dictionnaires italien, espagnol, portugais, roumain). Or, dès l’époque du droit romain et jusqu’à nos jours, le vocable a trouvé un emploi juridique qui désigne tout autre chose. Le sens juridique naturel vise la racine, trop souvent inaperçue, du sens commun et même de l’usage vulgaire du mot. Eclaircir le sens juridique c’est donc bien donner le sens commun adéquat. Une certaine anthropologie nous dit que notre concept de personne est culturel, qu’ailleurs la vision de l’homme est différente. Parmi toutes les facettes de la personnalité l’on doit bien tenir compte d’une dimension, en l’homme, qui est juridique, précisément. C’est uniquement celle-ci qui nous intéresse. L’étude juridique de la personne aurait donc la vertu de dévoiler le sens général du terme.

88  Cf. ce que dit H. Kelsen (Théorie pure du droit, 2ème éd., Neuchâtel : Baconnière, Etre et penser, cahiers de philosophie,1988, pp. 175-180) de la distinction de la propriété et de l’obligation, et de la primauté donnée à celle-ci dans la « science du droit », « la doctrine » ou « la théorie traditionnelle », il donnait ses sources et l’on pouvait constater qui il entendait par ses expressions : Grotius, Pufendorf, Hegel, Hobbes, Puchta.
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