— Or, une personne qui meurt (89) sort du commerce mondain de la société des hommes libres. C’est pourquoi, morte au monde du droit civil (90) , elle devient
incapable d’être de son propre chef propriétaire. La personne propriétaire ne saurait-être qu’un être humain vivant (91) . Dès lors, le défunt, privé de cet aspect de la personnalité spécifique
du droit civil qu’est la capacité d’être propriétaire, n’est plus une personne (92) .
D’où surgit la question du sort des biens laissés par “celui qui émigre de la vie” (Cicéron, De legibus, II,19). Et l’on pourrait s’attendre à ce que meubles et
immeubles tombent à l’abandon et soient à la merci de qui voudra s’en faire le premier occupant (93) , ou bien peut-être qu’ils tombent aux mains de l’Etat, les immeubles tout au moins, en vertu
du droit suréminent de l’Etat sur toutes choses (94) . Les premiers intéressés par cette question du devenir de la masse successorale, ce sont les créanciers du défunt.
Il faut tenir compte des dettes contractées de son vivant par le de cujus (95) , c’est-à-dire de ses créanciers (96) . Le décès ne pose pas un problème moindre pour
les obligations que pour la propriété. Les créanciers du défunt pourraient craindre de voir leur demande repoussée, jugée irreçevable faute d’une personne à qui l’adresser, puisque leur débiteur
n’est plus de ce monde. (Quant aux débiteurs, ils pourraient espérer être quitte, aussitôt libérés de leur dette faute de créancier vivant.) Or, si cela est vrai pour certaines obligations à
caractère personnel marqué, pour le reste absolument rien de tel ne se produit (97) .
NOTES
89 Mort naturelle ou mort civile. La mort civile relève 1) du droit de la guerre, car tel est le statut du prisonnier de guerre (à Rome c’est le sort du Romain
tombé vivant aux mains de l’ennemi, capturé), 2) de la politique, sous la Révolution c’est le statut des émigrés et ce peut-être celui de l’étranger, 3) du droit pénal, car c’est une conséquence
attachée à la condamnation à mort ou à la privation de liberté, 4) du droit commercial, ce peut être une sanction du failli (et un bon moyen, en ouvrant sa succession, d’organiser la liquidation
de ses biens tout en lui interdisant pour l’avenir toute opération frauduleuse), 4) la raison peut-être encore sanitaire, ce fut le statut du lépreux, 5) ou religieuse, pour terminer, le prononcé
des vœux religieux solennels entraînant également mort civile.
En dehors de ces cas qui relèvent strictement de l’institution de la mort civile, il y a des situations qui lui sont apparentées, ce sont la disparition et
l’absence déclarée. Mais le régime du disparu et de l’absent se fonde ici, et contrairement au cas de mort civile, sur ce que l’on présume l’intéressé mort. Le rapprochement suppose un hiatus
entre la présomption de droit et la réalité, le disparu et l’absent étant vivants en réalité. Or dans cette voie l’on ne s’arrêterait plus et l’on pourrait citer le cas des clandestins et des
indigents que le Droit ignore, ou le cas d’un individu vivant déclaré mort par erreur.
Dans l’étude l’on greffe couramment l’institution de la mort civile à celle de l’esclavage. L’esclavage (ou la servitude) est l’état, contraire de la liberté, de
celui qui vie sous la puissance d’un maître. Chacun sait que pour Aristote l’esclavage était de droit naturel. L’institution existe encore aujourd’hui en droit positif, dans certaines sociétés,
et par exemple en Islam elle est reconnue bien fondée.
90 Les expressions de mort civile et de capitis diminutio (pour la réduction en esclavage) suggèrent qu’au sein de la personne au sens large il y a une personne
civile qui peut mourir sans que l’homme n’en perde la vie. Mais ce n’est pas que des deux aspects de la personnalité l’un serait en quelque sorte plus fortement arrimé à l’être humain. Il n’y a
pas d’aspect plus ou moins naturel que l’autre.
91 Cf. supra, n°56.
92 Cette même nuance dans la compréhension de la notion de personne explique une dispute qui eût lieu entre Toullier et Marcadé, à la suite duquel se sont rangés
tous les auteurs français du XIXème siècle. Toullier avait prétendu que la personne, en Droit, c’était le rôle que chacun joue dans la société. Il pensait au rôle en général. Marcadé, qui pensait
au rôle particulier, spécifique du droit civil, lui avait répondu qu’il serait invraisemblable de se marier, par exemple, pour, changeant d’état, donc de personnalité, ne plus avoir à honorer les
dettes contractées sous l’état précédent ; C.-B. M. Toullier, 6ème éd. par Duvergier, Paris : Cotillon, 1846, vol. 1, n°166-185, pp.124-132. V. N. Marcadé, 5ème éd., Paris : Cotillon, 1859, vol.
1, n°97-101, p.74-81.
93 Une chose abandonnée retombe dans un état qui permet à quiconque de s’en rendre propriétaire originaire par occupation.
94 L’Etat a un droit sur les choses sans maître.
95 Dettes contractées lato sensu, c’est-à-dire non pas seulement nées à cause d’un contrat mais contractées comme l’on dit d’une maladie qu’elle se contracte ; A.
Sériaux, Droit des obligations, coll. droit fondamental, 2ème éd., Paris : Puf, 1998 (dans le sens de cette acception : Com., 4 mai 1999, Rtd com., 1999 p. 635, obs. Derruppé). Les dettes
délictuelles, quasi-délictuelles et quasi-contractuelles se transmettent aussi bien que les dettes contractuelles. Cf. le cas des dettes nées d’un délit ou d’un quasi-délit à cause d’un dommage
moral. Ne pas confondre la question de la transmission des dettes et celle de la transmission des créances.
96 La casuistique de l’indivision successorale met souvent en scène le créancier du défunt. C’est le cas pour deux des affaires les plus célèbres de la matière, en
jurisprudence. Dans l’affaire Rolland, ce dernier était le créancier du défunt, le sieur Deschamps père, et il était devenu créancier des indivisaires, dont était Léopold Deschamps. Dans une
affaire Frécon, Dame Gustave Frécon, née Franchon, était simultanément créancière du de cujus, Auguste Frécon, et créancière personnelle d’un indivisaire, Gustave Frécon, (tenu lui-même au
rapport d’une libéralité envers l’indivision successorale).
97 Pour la plupart, mais il faut toujours penser au cas des obligations intransmissibles. En ce qui concerne le côté débiteur des choses (pour lequel l’adage selon
lequel les dettes adhérent au squelette trouve une assez bonne occurrence), la dette alimentaire (Aubry et Rau, 4ème éd., Paris, 1867 – 1879, t.1, § 82, pp. 325-328 ; P. Raynaud, Paris : Sirey,
1983, n°85, p. 148, qui présente un caractère strictement personnel, ne se transmet pas ; sauf dette conventionnelle ou indemnitaire. Néanmoins, jusqu’à il y peu, le devoir de secours qui
obligeait le de cujus envers son époux ou son ex-époux (art. 212 C. civ), se transmettait à ses héritiers (art. 284 C. civ., abrogé par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ; cela pouvait
s’expliquer par la condamnation du de cujus à payer cette pension) et subsistait jusqu’au décès du créancier. A noter que le devoir de secours peut aller jusqu’à la prise en compte des frais
d’obsèques du créancier. Si une telle obligation ne s’est jamais transmise activement, vu que du côté du créancier elle présente un caractère alimentaire, côté créancier précisément, le droit à
des aliments est intransmissible aux héritiers. Ce droit présente d’ailleurs un caractère inextinguible. Jadis en cas de mort civile ces droits restaient au de cujus qui conservait le droit de
réclamer des aliments, son droit à une pension justement dite alimentaire, le droit d’usage ou d’habitation constitué à titre gratuit, jusque y compris la faculté de recevoir, même à titre
gratuit, lorsque c’était encore pour cause d’aliment (art. 25 C.civ., cité par Aubry et Rau, op. cit. [donc en 18..]). Comme il n’était pas question de nier que l’intéressé était en vie (puisque
précisément l’on faisait comme si il était mort), ces règles étaient commandées par la logique : il n’était pas question de lui interdire en quelque sorte de survivre, faute d’aliments, à sa
propre mort civile. Et la dette continuait donc de peser sur les débiteurs d’aliments, par delà la mort civile de leur créancier. Renoncer à la succession du de cujus ne leur faisait pas échapper
à leur obligation. Rappr. les biens insaisissables ; ces biens n’échapperaient pas tous au successeur, pas plus qu’ils ne sont forcément indisponibles, mais sans doute que si la mort civile
revenait tout ce qui peut échapper à l’appréhension du créancier échapperait à celle des héritiers. En outre, il est curieux que la charge des frais funéraires soit à la charge du même cercle des
proches et de leurs descendants qui étaient débiteurs d’aliment du vivant du de cujus, et qu’ils ne puissent s’en délester en renonçant à la succession. Ils y sont tenus indépendamment de toute
vocation successorale (P. Raynaud, op. cit., p. 164 : « l’héritier qui renonce à la succession n’est pas moins tenu des frais funéraires s’il était débiteur alimentaire du défunt », Trib. civ.
Seine, 7 janvier 1902, D. 1902.2.174 ; 9 janvier 1956, J.C.P.1956.II.9294, Rtd civ. (1956), 563, obs. Savatier. Nous y voyons une sorte de perpétuation de la créance alimentaire du défunt. Le
culte rendu au mort et la protection de sa mémoire sont à la charge d’un cercle de proches qui coïncide exactement avec ceux qui sont tenus de l’obligation alimentaire. Comme si les aliments
continuaient d’être dus au mort. Nous touchons là aux racines du culte des morts qui consiste à les parfumer, à les habiller, à leur construire une demeure, à leur donner des repas et à leur
parler. Cf. le descriptif des biens insaisissables, que nous retrouvons là. Le cadavre (en cendre ou non ; cf. X. Labbé, « Les dieux Lares ou l’urne cinéraire à domicile », D. 2001.2545-2546 ;
lui-même et ce qu’y s’y attache, comme une dent en or ; Cicéron, Traité des lois, II, 24, trad. De Plinval, Les belles lettres, 1968, n°60, p.75), pas plus que le corps n’est saisissable, ne sera
pas plus « continué » par le successeur que compris parmi les choses à lui transmises, ou parmi les biens saisissables. Aller plus loin supposerait d’envisager le statut des reliques, en droit
canonique (v. J. Gaudemet, Le droit canonique, Paris : Cerf, 1989, p. 51). Les règles d’insaisissabilité trouvent leur parallèle dans le fait que l’on brûle ou que l’on enterre le cadavre avec
certains biens, qu’une sorte de demeure lui est construite et même que dans certaines contrées il reste entouré de ses armes, de certain mobilier, voire de ses concubines et de ses esclaves.
Obligation alimentaire envers le vivant et devoir envers le mort relèvent donc bien du même esprit. Aux dires de Cicéron, dans l’ancien droit pontifical, le culte rendu au défunt ne dépend plus
de la transmission successorale. On peut aussi être chargé de défendre l’honneur et la mémoire du mort sans être son héritier. L’un n’implique pas l’autre. L’honneur du défunt, sa mémoire et sa
renommée ne sont pas saisissable par ses créanciers et n’ont pas à être transmis successoralement à ces héritiers qui ont leur propre honneur et qui travaillent à leur propre renommée. Mais la
protection et la défense, au besoin devant la justice, des droits du défunt, passe au cercle de ses proches indépendamment de sa succession. Aujourd’hui on ne comprendrait pas que celui qui a
renoncé à la succession du défunt ne puisse demander par exemple la réhabilitation posthume de son ascendant. Le droit civil a réussi cette prouesse de séparer la question de l’honneur de celle
du paiement des dettes. Le bénéfice retiré de la protection exercée devrait entièrement aller à la sépulture. Le culte des morts repose sur ceux qui avaient en charge l’obligation alimentaire à
son égard, et cette charge se transmet ensuite indépendamment de la succession. Il y aurait encore à évoquer la transmission de la tutelle.
Quant à la charge de gérer l’hérédité indépendamment de son acceptation, elle trouvera ailleurs une meilleur place.
Si la contrainte par corps prononcée contre le de cujus ne peut pas être exercée contre l’héritier, c’est parce qu’il s’agit là, comme le dit très bien Bourjon,
d’une condamnation personnalissime. Si l’action civile engagée contre le défunt (ou contre le mort civil pour des faits postérieurs à l’ouverture de sa succession) se poursuit contre l’héritier,
ce n’est pas le cas de l’action publique, au pénal, qui vise la conscience du délinquant, dont celle de son héritier reste séparée (dans une formule aux accents théologiques on dira que les fils
ne sont pas tenus pour responsables des fautes de leurs pères). Mais si une condamnation à une amende a été prononcée le cas est sensiblement différent (pour rester dans le registre de
l’illustration biblique, c’est ainsi que la dette d’Adam a pu passer à toute sa descendance avant que d’être entièrement réglée par le Christ (St J. Cassien, Institutions cénobitiques, trad.
J.-C. Guy, Paris : Cerf, 1965, t.3, chap. 3, pp. 420-424 : « nous tous, coupables et enchaînés, il nous a libérés, supprimant cette dette en la clouant sur le trophée de sa croix » ; R.
Saleilles, « De la responsabilité de l’héritier quant aux dettes de la succession dans l’histoire du droit français », Bulletin de la société d’études législatives, vol. 9, p. 324 [citation du
Decretum Gratiano, pars 2. caus. 24. quaestio 3. 1 pour la délicate distinction du poids de la faute et de la charge de sa rétribution]; cf. C. Schmitt, Le léviathan dans la doctrine de l’Etat de
Thomas Hobbes. Sens et échec d’un symbole politique, trad. D. Trierweiler, Paris : Seuil, 2002, p. 76, sur la croix comme ameçon auquel vient s’accrocher le démon). En revanche les peines qui
visent le condamné intuitu personae, sa liberté, son honneur ou son intégrité physique, comme la détention, la dégradation ou la mort ne sont pas transmises à l’héritier.